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30 novembre 2013 par IO Software

Sécurité informatique : vos achats sur internet

Informatique

La sécurité informatique

D’une manière générale, il est recommandé d’effectuer ses achats en ligne sur des sites qui ont pignon sur rue et de se méfier des sites étrangers situés en dehors de l’Union Européenne.

Il faut également rester vigilant face aux sites de paiement en ligne qui vous ouvrent un compte, enregistrent vos données bancaires et vous permettent de régler vos achats en ligne par l’intermédiaire de ce compte. L’actualité récente a montré que certaines entreprises se sont faites pirater et que des millions de numéros de cartes bleues se sont ainsi évaporés dans la nature.

HTTPS, un moyen efficace de protection

Lorsque vous effectuez un paiement en ligne, en premier lieu, il faut vérifier que le lien vers le site distant commence par « httpss » au lieu de « https » et affiche un petit cadenas jaune fermé dans votre navigateur. Ce protocole basé sur un système de chiffrement garantit en principe l’intégrité et la confidentialité des données. En résumé, lorsque vous effectuez votre commande sur le site marchand, la communication entre votre navigateur et le site distant est cryptée au moment du paiement. Ceci est une mesure de sécurité parmi d’autres.

Toutefois, ce chiffrement de la communication a ses limites. En 2011, des chercheurs avaient réussi à exploiter une faille dans le protocole httpss utilisé par la grande majorité des sites sécurisés. Plus récemment, des organismes gouvernementaux américains et britanniques ont été mis en cause par la presse internationale pour avoir déjoué les méthodes de chiffrement supposées protéger les données confidentielles circulant sur le web.

Sur un plan théorique, il est facile de penser que des pirates informatiques habiles pourraient eux aussi déchiffrer l’information. Cependant, d’un point de vue pratique et statistique, le protocole httpss peut être considéré comme fiable à ce jour pour vos transactions financières.

Se méfier du phishing

Régulièrement, de faux courriels circulent vous invitant à suive un lien afin de saisir à nouveau vos informations de paiement. En apparence, ils sont émis par de respectables sites de commerce en ligne. Une fois connecté sur le site en question, ce dernier ressemble à s’y méprendre au vrai site existant, sauf qu’en réalité vous vous trouvez sur une copie. En effet, les pirates informatiques n’hésitent pas à usurper l’identité d’entreprises ou d’institutions publiques existants et connus du grand public pour accéder frauduleusement à vos données et récupérer numéro de carte bancaire, cryptogramme, nom du titulaire et date d’expiration. Certains peuvent même aller jusqu’à proposer une connexion « httpss » avec le petit cadenas pour mieux vous tromper.

Ignorez ces courriels sollicitant la mise à jour de vos informations de paiement, et ce, quels que soient le motif de la demande et le nom de l’expéditeur. De plus, retenez qu’un site marchand ne vous demandera JAMAIS le code secret de votre carte bancaire. Il ne vous demandera jamais non plus de donner votre numéro de carte bancaire par courriel.

Éviter le stockage de vos données confidentielles

Ce qui pose réellement un problème de sécurité, c’est le stockage de vos données de paiement par les sites marchands. En effet, certains stockent le numéro de carte bleue, vos nom et prénom, la date de validité de la carte et le cryptogramme situé au dos de cette dernière, sans même solliciter votre accord.

D’autres sites de commerce en ligne vous laissent le choix de conserver ou non vos coordonnées bancaires via une simple case à cocher ou à décocher selon l’option choisie. Seul bémol, très souvent la case autorisant la sauvegarde des données est déjà cochée par défaut. Or, l’internaute ne lit pas toujours l’intégralité des informations et peut passer à côté.

L’Union Européenne a souhaité interdire ces pratiques de cases préalablement cochées et a adopté en ce sens une directive 2011/83/UE le 25 octobre 2011 protégeant le consommateur au sein de l’UE. Elle devrait être transposée en droit français avant la fin de l’année et entrer en vigueur le 13 juin 2014.

La protection française

Le site httpss://www.internet-signalement.gouv.fr vous permet de signaler auprès des pouvoirs publics des comportements ou contenus illicites lors de votre navigation sur internet. En 2012, 120 000 signalements ont été enregistrés. Il met en garde contre des escroqueries récentes et donne également des conseils pratiques aux parents et aux jeunes. Cela vaut la peine d’aller le consulter.

Certes, en cas d’escroquerie les banques doivent vous indemniser à hauteur de vos pertes. Cependant, il est préférable d’éviter de vivre cette expérience traumatisante en suivant quelques règles de prudence et en faisant appel à son bon sens.

Classé sous :Informatique Balisé avec :Protection, Sécurité informatique

30 novembre 2013 par IO Software

La transmission de l’entreprise artisanale aux héritiers

Droit

La transmission

Un jour ou l’autre, l’artisan sera amené à transmettre son entreprise. Il peut parfaitement anticiper la transmission de cet élément de son patrimoine et choisir son mode de transmission, que ce soit à titre gratuit à un proche (donation, héritage) ou à titre onéreux  (vente, location-gérance assortie d’une promesse de vente ou pas).

La donation

C’est l’outil idéal de transmission à un ou plusieurs membres de sa famille. Il s’agit d’un transfert de propriété sans contrepartie financière qui présente l’avantage de pouvoir se faire de manière progressive, sous la forme de donations étalées dans le temps, et dont les actifs peuvent être répartis comme l’artisan l’entend (en respectant la part réservataire).

La vente

C’est un mode de transmission à titre onéreux qui peut porter aussi bien sur le fonds de commerce, sur les murs etc…

La location-gérance

Elle permet à l’artisan de mettre en location son fonds à un gérant qui l’exploitera à ses risques et périls et versera une redevance au propriétaire. Il est possible de l’assortir d’une promesse de vente.

Préparer la transmission à l’avance permet à la fois de garantir la pérennité de l’entreprise et de récupérer son investissement. Si elle est bien réfléchie, elle peut se révéler intéressante à la fois pour le cédant et pour le repreneur.

Les professionnels estiment qu’il faut en moyenne 3 à 5 ans pour bien préparer sa transmission.

En effet, pour planifier son projet en toute sérénité il faut respecter un certain nombre d’étapes qui prennent du temps et nécessitent l’éclairage d’experts : réaliser un diagnostic complet de l’entreprise, mesurer les conséquences sur les futurs revenus, anticiper la fiscalité pour réduire la facture, organiser la transmission en fonction du repreneur, négocier éventuellement avec un repreneur extérieur et enfin faire fructifier le produit de la vente.

Avant d’effectuer des démarches et de prendre des décisions capitales à la fois pour l’entreprise,  l’artisan et ses proches, il est impératif de demander conseil à des professionnels compétents qui sauront guider l’artisan dans le dédale juridique et fiscal (notaire, expert-comptable, avocat etc..).

De son côté, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat propose un diagnostic « Expertise – Transmission » aux artisans qui souhaiteraient préparer leur transmission. Elle met également en relation repreneur et cédant potentiels, notamment grâce à  la Bourse Nationale d’Opportunités Artisanales (https://www.bnoa.net).

Pourtant, malgré les enjeux économiques, juridiques et fiscaux, plus d’un artisan sur deux n’anticipe pas la transmission de son entreprise.

 

Que devient l’entreprise lors du décès de l’artisan ?

Ne rien prévoir, c’est exposer ses proches à des conséquences juridiques, fiscales et financières. Rappelons qu’en droit français l’artisan exerce en son nom propre, ce qui entraîne une confusion de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel. Par conséquent, au jour de son décès,  l’entreprise individuelle tombe également dans la succession de l’artisan, au même titre que l’ensemble des biens qui lui appartenaient tels que biens immobiliers ou mobiliers, véhicules, bijoux etc. Le notaire va alors dresser le bilan du patrimoine du défunt (composé de l’actif et du passif), y compris ses dettes qu’elles soient personnelles ou professionnelles.

Les options successorales des héritiers :

Les héritiers sont libres d’accepter ou non la succession. C’est souvent l’ampleur du passif qui va être un élément déterminant car tout héritier étant tenu de payer les dettes du défunt, accepter un héritage peut par conséquent présenter un risque sérieux. Lors du décès d’un entrepreneur en nom propre, il faut donc se montrer prudent, ne pas se précipiter et bien mesurer l’ampleur du passif. Plusieurs options se présentent à un héritier.

1/ L’acceptation est pure et simple :

Le plus souvent, les héritiers acceptent la succession du défunt. Il faut savoir qu’une fois acceptée, l’héritier ne peut plus y renoncer. Il reçoit sa part d’héritage mais est tenu de payer les dettes du défunt (dans la limite de ses droits dans la succession), parfois en vendant ses propres biens personnels.
L’acceptation pure et simple peut être expresse (faire l’objet d’un acte d’acceptation) ou tacite. Elle est considérée comme tacite lorsque l’héritier agit comme s’il acceptait la succession c’est-à-dire comme s’il était le nouveau propriétaire des biens du défunt.

2/ L’acceptation à concurrence de l’actif net :

Si l’héritier ne connaît pas le patrimoine du défunt, notamment le montant des dettes, il peut n’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, il sera protégé si le passif se révèle plus important que l’actif.

Néanmoins, il faut savoir que cette option s’accompagne de formalités obligatoires particulières lourdes (déclaration auprès d’un TGI, publication, inventaire etc…) et est encadrée de délais très précis à respecter qui nécessitent l’intervention d’un notaire. En cas de manquement, il y aurait déchéance du bénéfice de cette option.

3/ La renonciation :

Dans ce cas, l’héritier ne perçoit rien mais n’est pas non plus obligé de payer les dettes. Le problème est alors reporté sur ses propres enfants ou à défaut aux cohéritiers.

Classé sous :Droit Balisé avec :Artisan, Transmission

7 octobre 2013 par IO Software

Le PIB

Le PIB

Le PIB

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est un agrégat des comptes nationaux.

Il représente la richesse produite par toutes les entreprises, de toute nationalité, sur un territoire concerné. Ainsi, le PIB français représente la richesse produite par toutes les entreprises exerçant sur le sol français.

C’est un indicateur de croissance économique.

Il se calcule de plusieurs façons selon l’approche voulue :

Approche Production dans son calcul

PIB= somme des valeurs ajoutées + impôts sur les produits – subventions sur les produits

Approche revenu dans son calcul

PIB =Rémunération des salariés+ impôts sur les produits+ autres impôts sur la production – subventions sur les produits – autres subventions sur la production+ excédent d’exploitation / revenu mixte

Approche demande dans son calcul

PIB = Consommation finale + Formation brute de capital fixe + Variation des stocks + Acquisitions moins cessions d’objets de valeur + Exportations – Importations

Ainsi, intéressons-nous à “l’approche demande”. La partie “Consommation finale” inclut la consommation des ménages, la consommation des entreprises et la consommation des administrations.

Il est donc aisé pour tout État de faire monter artificiellement son PIB en augmentant la consommation des administrations. Par exemple un État peut financer des emplois; nous appellerons cela en France par exemple des “emplois aidés”. La réalité est que le PIB sera soutenu par les divers gouvernements concernés mais malheureusement, ceci a un prix et l’État doit pouvoir les financer au risque de voir sa dette augmenter.

La puissance d’un pays, non son attractivité territoriale, pourrait et se mesure grâce à son PNB (Produit National Brut) qui est la quantité de richesse produite par toutes les entreprises du pays concerné même si ces dernières ont leurs sièges sociaux à l’étranger.

Le PNB n’est pas la norme mais il pourrait être intéressant de ne pas le laisser tomber dans l’oubli.

Classé sous :Economie Balisé avec :Développement Commercial, PIB

23 août 2013 par IO Software

La clause de Ratchet

L'effet de levier

La clause contractuelle de Ratchet

Vous venez de créer votre société, votre capital est entièrement libéré et souhaitez chercher des investisseurs vous permettant de vous développer.

Lorsque ces derniers vont souscrire à des actions de votre entreprise, le cas le plus fréquent est qu’ils vont payer le goodwill, c’est à dire qu’ils vont souscrire à des actions à un prix plus élevé que les vôtres car votre société a évolué depuis ses débuts. En échange du paiement de ce Goodwill, ils insisteront certainement pour bénéficier d’une clause de Ratchet.

Ce mécanisme prévoit que lors d’un tour de table ultérieur, l’entreprise émettra au profit des premiers investisseurs de nouvelles actions supplémentaires à un prix peu élevé afin qu’ils détiennent autant d’actions que lors du tour de table précédent. La clause de Ratchet a pour effet immédiat de diluer la part des fondateurs.

Selon l’exemple que nous fourni le Vernimmen :

“Prenons ainsi l’exemple suivant d’une entreprise qui émet 1 000 000 d’actions à 1 € au profit des fondateurs et 800 000 actions à 10 € souscrites par des investisseurs. 18 mois plus tard elle procède à une seconde augmentation de capital au profit d’un fond d’investissement qui investit 5 M€ pour détenir in fine 36% du capital.
La répartition du capital au départ est :

  • Fondateurs : 56%,
  • Investisseurs : 44 %.

Sans clause de Ratchet on a après l’augmentation de capital :

  • Fondateurs : 36 %,
  • Investisseurs : 26 %,
  • Fonds d’investissement: 36%.

Avec mise en œuvre de la clause de Ratchet, on a alors :

  • Fondateurs : 28 %,
  • Investisseurs : 44 %,
  • Fonds : 28 %.

Mais le fonds demandant 36 % et non 28 % en contrepartie de son apport de 5 M€, il faut  émettre plus d’actions à son profit puisqu’il apporte toujours la même somme. Ce qui veut dire que le prix d’émission des actions devient plus bas. Donc il faut en émettre encore plus au profit des investisseurs du premier tour, ce qui a pour conséquence de ne plus donner les 36% demandé par le fonds d’investissement. D’où la nécessité d’en réémettre au bénéfice des investisseurs du premier tour, ce qui a pour conséquence . . . Quand le processus s’arrête, la répartition du capital est :

  • Fondateurs : 6 %,
  • Investisseurs : 58 %,
  • Fonds : 36 %.

Le Ratchet a complétement dilué les fondateurs dont la motivation devra être relancée d’une façon ou d’une autre. Une clause de pay-to-play peut limiter l’exercice de la clause de Ratchet aux investisseurs souscrivant à la nouvelle levée de fonds.”

Source : Vernimmen Lettre d’information n°116 Juillet 2013

Classé sous :Finance Balisé avec :Capital, Clause de ratchet, Développement Commercial

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (3ème partie)

Droit

Les vices du consentement

L’article 1109 du Code Civil prévoit 3 vices du consentement :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence

En revanche, la lésion n’est pas un vice du consentement. Le Code du Commerce sanctionne les vices par nullité du contrat a posteriori ou par des dommages intérêts.

a/ L’erreur est un des vices du consentement :

Consiste dans une représentation inexacte de la réalité.

Seules certaines erreurs sont prises en compte :

  • L’erreur sur la personne est un des vices du consentement :
  • La considération de la personne ne joue souvent aucun rôle : l’erreur sur la personne est indifférente.
  • Il en est autrement des contrats conclus « intuitu personae » : contrats qui se fondent sur une pensée de bienveillance (donations, contrats de bienfaisance tels que le cautionnement, le dépôt, le mandat gratuit et le commodat ou prêt à usage), ou sur un rapport de confiance (sociétés dites de personnes, contrats avec un médecin, un avocat, un artiste etc…)
  • Dans cette hypothèse de contrat « intuitu personae » : s’il y a erreur sur la personne => un des vices du consentement=> cause d’annulation du contrat.
  • Erreur sur la substance est un des vices du consentement :
  • Se rencontre dans tous les contrats donnant naissance à une obligation ayant pour objet une chose (ex. vente).
  • Notion de substance de la chose : c’est la ou les qualités de la chose que les parties avaient principalement en vue en contractant (ex. authenticité d’une œuvre). Il est possible d’invoquer une erreur portant sur la chose, objet de la prestation (Ex l’acheteur s’est trompé sur les qualités de la chose achetée etc) mais aussi celle qui porte sur la chose, objet de sa prestation (ex. le vendeur se trompe sur les qualités de la chose qu’il cède : croyant vendre une copie, il a vendu une œuvre authentique (cass. Civ 1ère 13 décembre 1983)).
  • Erreur de fait ou de droit est un des vices du consentement :

Il s’agit de la méprise du cédant sur la nature de son droit de succession en cédant sa part héréditaire en pensant qu’il ne bénéficiait que d’une nue propriété alors qu’il bénéficiait en réalité d’un propriété pleine et entière – Cass civ. 17 Novembre 1930

Caractères de l’erreur :

Doit avoir été :

  • Déterminante c’est à dire que si elle n’avait pas été commise le contrat n’aurait pas été conclu.
  • Excusable c’est à dire que ce n’est pas par imprudence ou légèreté qu’elle a été commise.

Erreurs assimilés à l’erreur de substance :

  • Ce sont moins des vices du consentement que des obstacles au consentement : faute d’accord des volontés, il n’y a pas de contrat (ex. quand erreur porte sur nature de la convention : vente ou donation ? sur l’identité de la chose : tel immeuble et non tel autre ).
  • La jurisprudence considère ces erreurs comme des erreurs sur la substance (fausse représentation de qualités essentielles de la prestation de l’autre partie).
  • Erreur indifférente à la validité du contrat (car portant sur simples motifs ; personne du cocontractant si pas intuitu personæ ou sur qualités non substantielles de la chose ou sur valeur de la chose).

b/ Le dol est un des vices du consentement :

Variété de fraude consistant dans l’emploi de tromperie en vue d’amener une personne à contracter. Il faut :

  • Une intention de tromper
  • L’emploi de moyens caractérisés (manœuvres, mensonges).

Attention : l’exagération des qualités de la chose (faire de la publicité) n’est pas un dol.

  • Exceptionnellement, le silence gardé sur les vices de la chose est dolosif lorsque la loi ou les circonstances imposent à un cocontractant le devoir de renseigner l’autre partie (dol par réticence dans le code des assurances art. 113-8).
  • Il faut que le dol soitdéterminant. Faire la distinction entre :
    • Le dol incident : en l’absence duquel la partie aurait quand même contracté mais n’aurait, par contre, pas accepté des conditions aussi désavantageuses entraînera des dommages et intérêts
    • et le dol principal ou déterminant : en l’absence duquel le contractant se serait abstenu de contracter est la seule cause d’annulation).
    • Il faut que le dol émane de son cocontractant (art. 1116). S’il émane d’un tiers il n’y pas d’annulation possible (sauf erreur provoquée par ce dol entrant dans cette catégorie) entrainera des dommages et intérêts contre le tiers auteur du dol.

Si le cocontractant est lui-même auteur du dol ou complice il y aura annulation.

c/ La violence est un des vices du consentement :

Consiste à provoquer un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on le menace (c’est moins la violence qui est le vice du consentement que la crainte qu’elle fait naître).

2 Critères :

  • Objectif : seule serait réputée violence la menace capable de faire impression sur une personne raisonnable.
  • Subjectif : serait réputée violence toute menace qui a fait effectivement impression sur le cocontractant eu égard à son âge, son sexe, sa condition.

Caractère de la violence :

La violence doit être injuste : cause d’annulation (consentement extorqué par violence ; extorsion implique injustice).

Donc :

La simple crainte révérencielle ne suffit pas pour annuler le contrat (art 1114). Sauf si s’ajoute à cela, une violence injuste.

La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence injuste (ex. menace d’un dépôt de plainte au parquet ne rend pas la transaction annulable). Sauf si extorquer un engagement excessif.

Origine de la violence :

Violence et annulation du contrat, quelle que soit son origine (fait de l’homme – cocontractant ou tiers – ou lorsqu’elle provient des événements : par ex. contrat assistance maritime à des conditions non équitables accepté par capitaine d’un navire en perdition – art 15 de la loi du 7 juillet 1967).

Mesures préventives :

Sanction est satisfaisante dans les contrats librement débattus. Des problèmes peuvent se poser dans les contrats d’adhésion : d’où un intérêt certain des mesures préventives.

  • Répression de la publicité mensongère : la Loi du code de la consommation art L-121-1 interdit publicité mensongère.
  • Mentions informatives obligatoires dans de nombreux contrats, notamment pour les professionnels (ex. lois sur les ventes d’immeubles à construire, loi de 1972 sur les contrats conclus à la suite de démarchage à domicile, loi de 1978 sur les contrats de prêts ou de crédit à la consommation, loi du 6 juillet 1989 sur les baux en matière de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte.
  • Obligations de renseignement pesant sur certaines personnes : selon la Jurisprudence, le professionnel détenteur d’informations utiles pour éclairer le consentement de l’autre partie doit les fournir préalablement à la conclusion du contrat. Sinon responsabilité du professionnel. Idem pour les non professionnels en matière de vente d’œuvre d’art (décret mars 1981).

Classé sous :Droit Balisé avec :Développement Commercial, Formation du contrat, Le consentement

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