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Accueil » Formation du contrat

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (3ème partie)

Droit

Les vices du consentement

L’article 1109 du Code Civil prévoit 3 vices du consentement :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence

En revanche, la lésion n’est pas un vice du consentement. Le Code du Commerce sanctionne les vices par nullité du contrat a posteriori ou par des dommages intérêts.

a/ L’erreur est un des vices du consentement :

Consiste dans une représentation inexacte de la réalité.

Seules certaines erreurs sont prises en compte :

  • L’erreur sur la personne est un des vices du consentement :
  • La considération de la personne ne joue souvent aucun rôle : l’erreur sur la personne est indifférente.
  • Il en est autrement des contrats conclus « intuitu personae » : contrats qui se fondent sur une pensée de bienveillance (donations, contrats de bienfaisance tels que le cautionnement, le dépôt, le mandat gratuit et le commodat ou prêt à usage), ou sur un rapport de confiance (sociétés dites de personnes, contrats avec un médecin, un avocat, un artiste etc…)
  • Dans cette hypothèse de contrat « intuitu personae » : s’il y a erreur sur la personne => un des vices du consentement=> cause d’annulation du contrat.
  • Erreur sur la substance est un des vices du consentement :
  • Se rencontre dans tous les contrats donnant naissance à une obligation ayant pour objet une chose (ex. vente).
  • Notion de substance de la chose : c’est la ou les qualités de la chose que les parties avaient principalement en vue en contractant (ex. authenticité d’une œuvre). Il est possible d’invoquer une erreur portant sur la chose, objet de la prestation (Ex l’acheteur s’est trompé sur les qualités de la chose achetée etc) mais aussi celle qui porte sur la chose, objet de sa prestation (ex. le vendeur se trompe sur les qualités de la chose qu’il cède : croyant vendre une copie, il a vendu une œuvre authentique (cass. Civ 1ère 13 décembre 1983)).
  • Erreur de fait ou de droit est un des vices du consentement :

Il s’agit de la méprise du cédant sur la nature de son droit de succession en cédant sa part héréditaire en pensant qu’il ne bénéficiait que d’une nue propriété alors qu’il bénéficiait en réalité d’un propriété pleine et entière – Cass civ. 17 Novembre 1930

Caractères de l’erreur :

Doit avoir été :

  • Déterminante c’est à dire que si elle n’avait pas été commise le contrat n’aurait pas été conclu.
  • Excusable c’est à dire que ce n’est pas par imprudence ou légèreté qu’elle a été commise.

Erreurs assimilés à l’erreur de substance :

  • Ce sont moins des vices du consentement que des obstacles au consentement : faute d’accord des volontés, il n’y a pas de contrat (ex. quand erreur porte sur nature de la convention : vente ou donation ? sur l’identité de la chose : tel immeuble et non tel autre ).
  • La jurisprudence considère ces erreurs comme des erreurs sur la substance (fausse représentation de qualités essentielles de la prestation de l’autre partie).
  • Erreur indifférente à la validité du contrat (car portant sur simples motifs ; personne du cocontractant si pas intuitu personæ ou sur qualités non substantielles de la chose ou sur valeur de la chose).

b/ Le dol est un des vices du consentement :

Variété de fraude consistant dans l’emploi de tromperie en vue d’amener une personne à contracter. Il faut :

  • Une intention de tromper
  • L’emploi de moyens caractérisés (manœuvres, mensonges).

Attention : l’exagération des qualités de la chose (faire de la publicité) n’est pas un dol.

  • Exceptionnellement, le silence gardé sur les vices de la chose est dolosif lorsque la loi ou les circonstances imposent à un cocontractant le devoir de renseigner l’autre partie (dol par réticence dans le code des assurances art. 113-8).
  • Il faut que le dol soitdéterminant. Faire la distinction entre :
    • Le dol incident : en l’absence duquel la partie aurait quand même contracté mais n’aurait, par contre, pas accepté des conditions aussi désavantageuses entraînera des dommages et intérêts
    • et le dol principal ou déterminant : en l’absence duquel le contractant se serait abstenu de contracter est la seule cause d’annulation).
    • Il faut que le dol émane de son cocontractant (art. 1116). S’il émane d’un tiers il n’y pas d’annulation possible (sauf erreur provoquée par ce dol entrant dans cette catégorie) entrainera des dommages et intérêts contre le tiers auteur du dol.

Si le cocontractant est lui-même auteur du dol ou complice il y aura annulation.

c/ La violence est un des vices du consentement :

Consiste à provoquer un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on le menace (c’est moins la violence qui est le vice du consentement que la crainte qu’elle fait naître).

2 Critères :

  • Objectif : seule serait réputée violence la menace capable de faire impression sur une personne raisonnable.
  • Subjectif : serait réputée violence toute menace qui a fait effectivement impression sur le cocontractant eu égard à son âge, son sexe, sa condition.

Caractère de la violence :

La violence doit être injuste : cause d’annulation (consentement extorqué par violence ; extorsion implique injustice).

Donc :

La simple crainte révérencielle ne suffit pas pour annuler le contrat (art 1114). Sauf si s’ajoute à cela, une violence injuste.

La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence injuste (ex. menace d’un dépôt de plainte au parquet ne rend pas la transaction annulable). Sauf si extorquer un engagement excessif.

Origine de la violence :

Violence et annulation du contrat, quelle que soit son origine (fait de l’homme – cocontractant ou tiers – ou lorsqu’elle provient des événements : par ex. contrat assistance maritime à des conditions non équitables accepté par capitaine d’un navire en perdition – art 15 de la loi du 7 juillet 1967).

Mesures préventives :

Sanction est satisfaisante dans les contrats librement débattus. Des problèmes peuvent se poser dans les contrats d’adhésion : d’où un intérêt certain des mesures préventives.

  • Répression de la publicité mensongère : la Loi du code de la consommation art L-121-1 interdit publicité mensongère.
  • Mentions informatives obligatoires dans de nombreux contrats, notamment pour les professionnels (ex. lois sur les ventes d’immeubles à construire, loi de 1972 sur les contrats conclus à la suite de démarchage à domicile, loi de 1978 sur les contrats de prêts ou de crédit à la consommation, loi du 6 juillet 1989 sur les baux en matière de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte.
  • Obligations de renseignement pesant sur certaines personnes : selon la Jurisprudence, le professionnel détenteur d’informations utiles pour éclairer le consentement de l’autre partie doit les fournir préalablement à la conclusion du contrat. Sinon responsabilité du professionnel. Idem pour les non professionnels en matière de vente d’œuvre d’art (décret mars 1981).

Classé sous :Droit Balisé avec :Développement Commercial, Formation du contrat, Le consentement

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (2ème partie)

Droit

Les étapes de la formation du consentement :

La formation du consentement implique deux étapes : L’offre et l’acceptation :

On distingue les contrats librement débattus ou de “gré à gré” et les contrats à formation accélérée. On réserve à ces derniers le nom de contrats d’adhésion.

A/ Formation du consentement – les contrats librement débattus :

L’offre ou pollicitation

  • Une personne voulant contracter prend une initiative ; elle émet une offre adressée au public ou à un destinataire déterminé. Soit expressément soit tacitement. Par ex. le fait de mettre des marchandises à l’étalage constitue une offre tacite de vente de la part du commerçant
  • On distingue l’offre de contracter et l’offre d’entrer en pourparlers. La première se distingue de la seconde en ce qu’elle précise tous les éléments essentiels du contrat, de sorte qu’il suffira de répondre « j’accepte » pour que le contrat soit conclu. Les contrats où la considération de la personne joue un rôle essentiel ne peuvent être proposés autrement que sous la forme d’une offre d’entrer en pourparlers lorsque l’offre est adressée à des personnes indéterminées (ex. offre d’emploi de confiance dans une maison de commerce).
  • Tirant les conséquences de la théorie de l’autonomie de la volonté, la jurisprudence considère que le contrat ne peut se former que s’il y a véritablement rencontre des volontés de l’offrant et de l’acceptant. Une telle rencontre n’est pas possible si l’offrant décède ou est frappé d’incapacité avant l’acceptation. L’offre devient alors caduque.
  • Il en est de même si l’offrant retire son offre avant qu’elle ait été acceptée.
  • Toutefois, la jurisprudence considère que l’offrant est tenu de maintenir l’offre de contracter qu’il a faite pendant le délai qu’il a indiqué lui-même ou à défaut d’indication, pendant le délai moral nécessaire pour permettre à l’acceptation de se produire. Il est généralement admis que la révocation prématurée d’une offre engage la responsabilité délictuelle de l’offrant.
  • Parfois, la loi fixe elle-même un délai durant lequel l’offre doit être maintenue (ex. offres de prêts ou de contrats de crédit faites à des consommateurs 15 jours (C. consomm., art L. 311-8).

    Formation du consentement – Les Pourparlers

  • Le destinataire de l’offre peut purement et simplement la rejeter ou la discuter i.e. adresser une contre proposition à l’offrant.
  • S’il prend ce dernier parti, il se transforme lui-même en offrant ; sa contre proposition pourra donc avoir le caractère d’une offre de contrat ou d’une offre d’entrer en pourparlers.
  • L’auteur de l’offre originale n’est nullement tenu d’accepter la contre proposition ni même d’entrer en pourparlers à son sujet.
  • S’il la discute, des pourparlers s’engagent. Ils doivent être menés d’une façon loyale et ne peuvent être rompus sans motif plausible, sinon la responsabilité du contractant fautif serait engagée (responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle).

Formation du consentement – L’acceptation

L’acceptation, soit de l’offre primitive, soit de celle qui se dégage des pourparlers, constitue la dernière étape de la formation des consentements.

  • Elle est expresse lorsqu‘elle résulte d’un acte fait spécialement en vue de manifester l’adhésion à l’offre : parole ou écrit.
  • Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un acte permettant de déduire cette adhésion (ex. le fait de la part de celui qui a reçu une offre de mandat d’accomplir l’acte dont on le charge).

Le silence vaut-il acceptation ? En principe NON

  • Sauf s’il existait des rapports d’affaires antérieurs entre les parties (ex. je reçois quelques numéros d’un journal auquel je ne suis pas abonnée ; la clause portée sur le courrier d’accompagnement stipule que le défaut de retour à l’expéditeur vaut abonnement est sans valeur. Il en serait autrement si étant abonnée pour un an, je conservais les premiers numéros de l’année suivante : ici le silence vaut réabonnement).
  • En outre, la cour de cassation admet que si lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, le silence vaut acceptation.
  • La loi prévoit aussi dans certains cas que le silence vaut acceptation (ex. dans le code des assurances).

B/ Formation du consentement – les contrats d’adhésion :

Ce sont tous les contrats de fourniture de gaz d’électricité, d’abonnement, polices d’assurances quant aux conditions générales etc…

Formation du consentement – Les contrats conclus à distance

    • Date et lieu de conclusion des contrats
      • A quel moment un contrat conclu par correspondance se forme t-il ?
        • Est-ce par l’acceptation de l’offre et dès l’instant où la lettre d’acceptation parvient au destinataire ?
        • Est ce seulement le jour où la lettre d’acceptation parvient au destinataire ?
        • Faut-il reculer la formation du contrat au jour où le destinataire de la lettre d’acceptation en prend connaissance ?

Le choix de la solution met en jeu de nombreux intérêts pratiques. Ainsi, l’offrant peut révoquer son offre tant que le contrat n’est pas conclu ; la date du contrat sert de point de départ à certains délais (prescription ou déchéance) ; et si le contrat est translatif de propriété, elle marque le moment du transfert de la propriété et des risques.

Une autre question est de savoir en quel lieu un contrat conclu par un échange de lettres ou par téléphone est formé :

        • Est ce au lieu où se produit l’acceptation ou au lieu où elle parvient à la connaissance de l’offrant ?
        • De la réponse dépendent des conséquences pratiques, notamment du point de vue de la détermination du lieu de paiement ou des usages à utiliser pour interpréter les contrats ; mais un des intérêts principaux de cette question, qui était la détermination du tribunal compétent en cas de litige a disparu avec le nouveau code de procédure civile (décret du 5 décembre 1975) dont l’article 46 élimine le lieu de la formation du contrat comme élément de détermination de la compétence territoriale.

          Formation du consentement – La controverse

      • Le contrat se forme au moment et au lieu où la volonté de l’acceptant rencontre celle de l’offrant. Donc, dit-on, à la date et à l’endroit où le destinataire de l’offre décide d’accepter (système “de l’émission“).
      • Toutefois, la volonté contractuelle doit être déclarée ; pour avoir la certitude que la décision d’accepter a été émise, ne faut il pas prendre en considération la date et le lieu d’expédition de la lettre d’acceptation (système “de l’expédition“) ?
      • Mais tant qu’un lettre n’est pas remise au destinataire, l’expéditeur peut arrêter la lettre encours de route et se la faire remettre par l’administration des Postes ; ne doit on pas, dès lors, décider que la déclaration de volonté n’est véritablement émise qu’au moment où l’expéditeur aura perdu la maîtrise de la lettre, i.e. lorsque celle-ci aura été mise à la disposition du destinataire (système “de réception“) ?
      • On peut encore aller plus loin et considérer que l’offrant ne peut être lié par le contrat à son insu et que par conséquent, le contrat n’est formé que lorsque l’offrant a eu connaissance de l’acceptation (système “de l’information“).

 

Formation du consentement – Solutions venant de la Jurisprudence

      • La question relève avant tout de la volonté des parties elles mêmes (par ex. l’offre contient une clause prévoyant la conclusion du contrat par la réception et l’acceptation). C’est donc d’après les intentions des parties, au besoin dégagée par voie d’interprétation, que les tribunaux doivent la résoudre. C’est donc une question de fait.
      • Si les parties n’ont pas elles mêmes tranché la difficulté c’est en principe le système de l’émission ou de l’expédition qui est retenu (Cassation commerciale 7 janvier 1981). En effet, cette solution s’impose en cas d’acceptation tacite résultant de l’exécution même du contrat (car on ne saurait admettre que l’exécution précédât la conclusion du contrat) : pourquoi en irait il autrement en cas d’acceptation expresse ? Mais il reste toujours possible de trouver dans les circonstances de l’affaire les preuves d’une intention différente des parties.

C/ Formation du consentement – les promesses de contrat

Le Code ne s’occupe des promesses de contrat qu’à l’occasion de la vente. Pour d’autres contrats, il faudra transposer les règles applicables aux promesses de contrat de vente.

Formation du consentement – La promesse synallagmatique

est celle par laquelle une partie s’engage à vendre une chose déterminée et l’autre partie à en payer le prix convenu.

L’accord des parties est réalisé sur tous les points de la vente. La promesse synallagmatique est d’ores et déjà la vente elle-même. Elle en produit tous les effets (art. 1589)

La promesse unilatérale (ex. promesse unilatérale de vente ou d’achat)

Ces promesses ne valent pas vente. Un propriétaire s’engage pendant une certaine période à vendre sa chose à un tiers pour un prix déterminé. Le tiers prend acte. Mais il n’achète pas immédiatement. Se réserve seulement d’utiliser la promesse plus tard.

La promesse d’achat ou de vente unilatérale est un véritable contrat

Moins fragile qu’une offre, la promesse ne devient pas caduque avec le décès du promettant ou l’incapacité qui viendrait à le frapper.

  • Le contrat unilatéral de vente réunit par avance certains éléments de la vente projetée (la chose, le prix, le consentement du vendeur). Il ne manque que le consentement de l’acheteur pour que la vente soit parfaite. Lequel n’est pas lié. Seul le promettant est lié d’une façon irrévocable.

Formation du consentement – Effets de la promesse unilatérale de vente 

      • Il faut distinguer deux périodes :
          • Entre la conclusion de la promesse et son utilisation :

        Le bénéficiaire n’acquiert aucun droit réel sur la chose. Si le promettant vend le bien à un tiers, le bénéficiaire de la promesse ne pourra obtenir que des dommages intérêts sans pouvoir inquiéter le tiers. (sauf si ce dernier connaissait l’existence de la promesse et se serait rendu complice de la violation de l’engagement l’acheteur engage alors sa responsabilité ; son acquisition peut être privée d’effet par le tribunal à titre de réparation du préjudice mais ce n’est pas automatique.

          • A partir de l’utilisation de la promesse :

        S’il fait connaître au promettant qu’il achète la chose : il lève l’option, le vente est conclue. A ce moment prend date le contrat de vente (transfert de propriété ; point de départ délai pour agir en lésion ou rescision.

D/ Formation du consentement – Pacte de préférence :

Le propriétaire s’oblige dans le cas où il aurait l’intention de vendre un immeuble déterminé à prévenir le bénéficiaire du pacte et à le choisir de préférence comme acheteur s’il accepte les conditions offertes par un tiers (Droit de préemption conventionnel). En cas de manquement, les sanctions seront les mêmes que pour la promesse unilatérale.

Classé sous :Droit Balisé avec :Acceptation, Développement Commercial, Formation du contrat, Le consentement, Offre

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (1ère partie)

Droit

Comme dans un contrat de vente, la création d’une société est un contrat entre des parties qui s’obligent. Les conditions de formation d’un contrat sont définies par l’article 1108 du Code Civil.

La première de ces conditions est le consentement.

Le Consentement

Le consentement désigne l’accord des volontés des parties contractantes. Si une seule partie consent, ce n’est pas un contrat mais un acte unilatéral.

Pour qu’il y ait consentement, il faut en premier lieu :

1/ La volonté contractuelle des parties :

a/ Le contrat exige en principe un accord complet :

Cela signifie que les parties ont dû envisager tous les points de leur contrat et se mettre d’accord sur eux tous.

Atténuations :

  • La loi édicte des règles supplétives (règles facultatives pour les parties ; obligatoires pour le juge qui doit les appliquer en cas de silence du contrat)
  • Il peut y avoir désaccord flagrant sur un élément du contrat : s’il s’agit d’un point essentiel (ex. le prix dans le contrat de vente ou la durée du bail dans le contrat du même nom) le contrat ne se forme pas par manque que consentement. S’il s’agit d’un point secondaire (ex. détermination du lieu de paiement du prix) le contrat sera formé.
  • Le droit moderne enrichit le contenu des contrats par des obligations légales auxquelles les parties n’ont pas songé (ex. obligation de sécurité réputée assumée par le transporteur en matière de transport de personnes).

b/ Le contrat exige en principe un accord unanime :

Un individu n’est lié par le contrat qu’autant qu’il y a consenti : c’est le droit commun.

Exceptions ou atténuations :

Par exemple, dans les conventions collectives : La règle de la majorité s’applique et non pas celle de l’unanimité.

c/ Parfois la volonté est unilatérale :

C’est la cas dans les contrats unilatéraux : ils n’engendrent d’obligations qu’à l’égard d’une des parties seulement (ex. contrats de prêt, de gage, de dépôt ou de mandat), au contraire des contrats synallagmatiques qui font naître des obligations réciproques entre les contractants (ex. la vente : le vendeur s’oblige à livrer la chose et l’acheteur à payer le prix). C’est le cas des engagements par volonté unilatérale (ex. promesse de récompense à qui rapportera un objet perdu).

Classé sous :Droit Balisé avec :Formation du contrat, Le consentement

10 juillet 2013 par IO Software

La capacité de contracter

Droit : La capacité

La capacité de contracter

Dans un billet précédent nous avons étudié une des 4 conditions nécessaires à la formation d’un contrat : Le consentement.
Dans ce billet, nous allons étudier la seconde condition qui est : La capacité de contracter

 

La capacité de contracter

La capacité est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer.  Selon l’article 1123 du Code Civil,

Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Ainsi, en sont exclus de La capacité de contracter :

  • Les mineurs non émancipés, majeurs en tutelle ou en curatelle sont assistés ou représentés mais incapables de contracter,
  • Il existe des incapacités spéciales de jouissance en matière de contrats translatifs de propriété : Le tuteur ne peut par exemple pas acheter les biens de son protégé,
  • Les membres du personnel d’établissement psychiatriques ne peuvent acheter des biens à leurs patients sauf autorisation de Justice,
  • Les mandataires ne peuvent acheter les biens qu’ils administrent (art 1596 du Code Civil),
  • Les magistrats et auxiliaires de justice (art 1597 du Code Civil) ne peuvent acheter seulement dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. Le contrat serait frappé de nullité d’ordre public et donc nullité absolue.

Classé sous :Droit Balisé avec :Capacité, Formation du contrat

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