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30 novembre 2013 par IO Software

La transmission de l’entreprise artisanale aux héritiers

Droit

La transmission

Un jour ou l’autre, l’artisan sera amené à transmettre son entreprise. Il peut parfaitement anticiper la transmission de cet élément de son patrimoine et choisir son mode de transmission, que ce soit à titre gratuit à un proche (donation, héritage) ou à titre onéreux  (vente, location-gérance assortie d’une promesse de vente ou pas).

La donation

C’est l’outil idéal de transmission à un ou plusieurs membres de sa famille. Il s’agit d’un transfert de propriété sans contrepartie financière qui présente l’avantage de pouvoir se faire de manière progressive, sous la forme de donations étalées dans le temps, et dont les actifs peuvent être répartis comme l’artisan l’entend (en respectant la part réservataire).

La vente

C’est un mode de transmission à titre onéreux qui peut porter aussi bien sur le fonds de commerce, sur les murs etc…

La location-gérance

Elle permet à l’artisan de mettre en location son fonds à un gérant qui l’exploitera à ses risques et périls et versera une redevance au propriétaire. Il est possible de l’assortir d’une promesse de vente.

Préparer la transmission à l’avance permet à la fois de garantir la pérennité de l’entreprise et de récupérer son investissement. Si elle est bien réfléchie, elle peut se révéler intéressante à la fois pour le cédant et pour le repreneur.

Les professionnels estiment qu’il faut en moyenne 3 à 5 ans pour bien préparer sa transmission.

En effet, pour planifier son projet en toute sérénité il faut respecter un certain nombre d’étapes qui prennent du temps et nécessitent l’éclairage d’experts : réaliser un diagnostic complet de l’entreprise, mesurer les conséquences sur les futurs revenus, anticiper la fiscalité pour réduire la facture, organiser la transmission en fonction du repreneur, négocier éventuellement avec un repreneur extérieur et enfin faire fructifier le produit de la vente.

Avant d’effectuer des démarches et de prendre des décisions capitales à la fois pour l’entreprise,  l’artisan et ses proches, il est impératif de demander conseil à des professionnels compétents qui sauront guider l’artisan dans le dédale juridique et fiscal (notaire, expert-comptable, avocat etc..).

De son côté, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat propose un diagnostic « Expertise – Transmission » aux artisans qui souhaiteraient préparer leur transmission. Elle met également en relation repreneur et cédant potentiels, notamment grâce à  la Bourse Nationale d’Opportunités Artisanales (https://www.bnoa.net).

Pourtant, malgré les enjeux économiques, juridiques et fiscaux, plus d’un artisan sur deux n’anticipe pas la transmission de son entreprise.

 

Que devient l’entreprise lors du décès de l’artisan ?

Ne rien prévoir, c’est exposer ses proches à des conséquences juridiques, fiscales et financières. Rappelons qu’en droit français l’artisan exerce en son nom propre, ce qui entraîne une confusion de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel. Par conséquent, au jour de son décès,  l’entreprise individuelle tombe également dans la succession de l’artisan, au même titre que l’ensemble des biens qui lui appartenaient tels que biens immobiliers ou mobiliers, véhicules, bijoux etc. Le notaire va alors dresser le bilan du patrimoine du défunt (composé de l’actif et du passif), y compris ses dettes qu’elles soient personnelles ou professionnelles.

Les options successorales des héritiers :

Les héritiers sont libres d’accepter ou non la succession. C’est souvent l’ampleur du passif qui va être un élément déterminant car tout héritier étant tenu de payer les dettes du défunt, accepter un héritage peut par conséquent présenter un risque sérieux. Lors du décès d’un entrepreneur en nom propre, il faut donc se montrer prudent, ne pas se précipiter et bien mesurer l’ampleur du passif. Plusieurs options se présentent à un héritier.

1/ L’acceptation est pure et simple :

Le plus souvent, les héritiers acceptent la succession du défunt. Il faut savoir qu’une fois acceptée, l’héritier ne peut plus y renoncer. Il reçoit sa part d’héritage mais est tenu de payer les dettes du défunt (dans la limite de ses droits dans la succession), parfois en vendant ses propres biens personnels.
L’acceptation pure et simple peut être expresse (faire l’objet d’un acte d’acceptation) ou tacite. Elle est considérée comme tacite lorsque l’héritier agit comme s’il acceptait la succession c’est-à-dire comme s’il était le nouveau propriétaire des biens du défunt.

2/ L’acceptation à concurrence de l’actif net :

Si l’héritier ne connaît pas le patrimoine du défunt, notamment le montant des dettes, il peut n’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, il sera protégé si le passif se révèle plus important que l’actif.

Néanmoins, il faut savoir que cette option s’accompagne de formalités obligatoires particulières lourdes (déclaration auprès d’un TGI, publication, inventaire etc…) et est encadrée de délais très précis à respecter qui nécessitent l’intervention d’un notaire. En cas de manquement, il y aurait déchéance du bénéfice de cette option.

3/ La renonciation :

Dans ce cas, l’héritier ne perçoit rien mais n’est pas non plus obligé de payer les dettes. Le problème est alors reporté sur ses propres enfants ou à défaut aux cohéritiers.

Classé sous :Droit Balisé avec :Artisan, Transmission

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (3ème partie)

Droit

Les vices du consentement

L’article 1109 du Code Civil prévoit 3 vices du consentement :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence

En revanche, la lésion n’est pas un vice du consentement. Le Code du Commerce sanctionne les vices par nullité du contrat a posteriori ou par des dommages intérêts.

a/ L’erreur est un des vices du consentement :

Consiste dans une représentation inexacte de la réalité.

Seules certaines erreurs sont prises en compte :

  • L’erreur sur la personne est un des vices du consentement :
  • La considération de la personne ne joue souvent aucun rôle : l’erreur sur la personne est indifférente.
  • Il en est autrement des contrats conclus « intuitu personae » : contrats qui se fondent sur une pensée de bienveillance (donations, contrats de bienfaisance tels que le cautionnement, le dépôt, le mandat gratuit et le commodat ou prêt à usage), ou sur un rapport de confiance (sociétés dites de personnes, contrats avec un médecin, un avocat, un artiste etc…)
  • Dans cette hypothèse de contrat « intuitu personae » : s’il y a erreur sur la personne => un des vices du consentement=> cause d’annulation du contrat.
  • Erreur sur la substance est un des vices du consentement :
  • Se rencontre dans tous les contrats donnant naissance à une obligation ayant pour objet une chose (ex. vente).
  • Notion de substance de la chose : c’est la ou les qualités de la chose que les parties avaient principalement en vue en contractant (ex. authenticité d’une œuvre). Il est possible d’invoquer une erreur portant sur la chose, objet de la prestation (Ex l’acheteur s’est trompé sur les qualités de la chose achetée etc) mais aussi celle qui porte sur la chose, objet de sa prestation (ex. le vendeur se trompe sur les qualités de la chose qu’il cède : croyant vendre une copie, il a vendu une œuvre authentique (cass. Civ 1ère 13 décembre 1983)).
  • Erreur de fait ou de droit est un des vices du consentement :

Il s’agit de la méprise du cédant sur la nature de son droit de succession en cédant sa part héréditaire en pensant qu’il ne bénéficiait que d’une nue propriété alors qu’il bénéficiait en réalité d’un propriété pleine et entière – Cass civ. 17 Novembre 1930

Caractères de l’erreur :

Doit avoir été :

  • Déterminante c’est à dire que si elle n’avait pas été commise le contrat n’aurait pas été conclu.
  • Excusable c’est à dire que ce n’est pas par imprudence ou légèreté qu’elle a été commise.

Erreurs assimilés à l’erreur de substance :

  • Ce sont moins des vices du consentement que des obstacles au consentement : faute d’accord des volontés, il n’y a pas de contrat (ex. quand erreur porte sur nature de la convention : vente ou donation ? sur l’identité de la chose : tel immeuble et non tel autre ).
  • La jurisprudence considère ces erreurs comme des erreurs sur la substance (fausse représentation de qualités essentielles de la prestation de l’autre partie).
  • Erreur indifférente à la validité du contrat (car portant sur simples motifs ; personne du cocontractant si pas intuitu personæ ou sur qualités non substantielles de la chose ou sur valeur de la chose).

b/ Le dol est un des vices du consentement :

Variété de fraude consistant dans l’emploi de tromperie en vue d’amener une personne à contracter. Il faut :

  • Une intention de tromper
  • L’emploi de moyens caractérisés (manœuvres, mensonges).

Attention : l’exagération des qualités de la chose (faire de la publicité) n’est pas un dol.

  • Exceptionnellement, le silence gardé sur les vices de la chose est dolosif lorsque la loi ou les circonstances imposent à un cocontractant le devoir de renseigner l’autre partie (dol par réticence dans le code des assurances art. 113-8).
  • Il faut que le dol soitdéterminant. Faire la distinction entre :
    • Le dol incident : en l’absence duquel la partie aurait quand même contracté mais n’aurait, par contre, pas accepté des conditions aussi désavantageuses entraînera des dommages et intérêts
    • et le dol principal ou déterminant : en l’absence duquel le contractant se serait abstenu de contracter est la seule cause d’annulation).
    • Il faut que le dol émane de son cocontractant (art. 1116). S’il émane d’un tiers il n’y pas d’annulation possible (sauf erreur provoquée par ce dol entrant dans cette catégorie) entrainera des dommages et intérêts contre le tiers auteur du dol.

Si le cocontractant est lui-même auteur du dol ou complice il y aura annulation.

c/ La violence est un des vices du consentement :

Consiste à provoquer un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on le menace (c’est moins la violence qui est le vice du consentement que la crainte qu’elle fait naître).

2 Critères :

  • Objectif : seule serait réputée violence la menace capable de faire impression sur une personne raisonnable.
  • Subjectif : serait réputée violence toute menace qui a fait effectivement impression sur le cocontractant eu égard à son âge, son sexe, sa condition.

Caractère de la violence :

La violence doit être injuste : cause d’annulation (consentement extorqué par violence ; extorsion implique injustice).

Donc :

La simple crainte révérencielle ne suffit pas pour annuler le contrat (art 1114). Sauf si s’ajoute à cela, une violence injuste.

La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence injuste (ex. menace d’un dépôt de plainte au parquet ne rend pas la transaction annulable). Sauf si extorquer un engagement excessif.

Origine de la violence :

Violence et annulation du contrat, quelle que soit son origine (fait de l’homme – cocontractant ou tiers – ou lorsqu’elle provient des événements : par ex. contrat assistance maritime à des conditions non équitables accepté par capitaine d’un navire en perdition – art 15 de la loi du 7 juillet 1967).

Mesures préventives :

Sanction est satisfaisante dans les contrats librement débattus. Des problèmes peuvent se poser dans les contrats d’adhésion : d’où un intérêt certain des mesures préventives.

  • Répression de la publicité mensongère : la Loi du code de la consommation art L-121-1 interdit publicité mensongère.
  • Mentions informatives obligatoires dans de nombreux contrats, notamment pour les professionnels (ex. lois sur les ventes d’immeubles à construire, loi de 1972 sur les contrats conclus à la suite de démarchage à domicile, loi de 1978 sur les contrats de prêts ou de crédit à la consommation, loi du 6 juillet 1989 sur les baux en matière de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte.
  • Obligations de renseignement pesant sur certaines personnes : selon la Jurisprudence, le professionnel détenteur d’informations utiles pour éclairer le consentement de l’autre partie doit les fournir préalablement à la conclusion du contrat. Sinon responsabilité du professionnel. Idem pour les non professionnels en matière de vente d’œuvre d’art (décret mars 1981).

Classé sous :Droit Balisé avec :Développement Commercial, Formation du contrat, Le consentement

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (2ème partie)

Droit

Les étapes de la formation du consentement :

La formation du consentement implique deux étapes : L’offre et l’acceptation :

On distingue les contrats librement débattus ou de “gré à gré” et les contrats à formation accélérée. On réserve à ces derniers le nom de contrats d’adhésion.

A/ Formation du consentement – les contrats librement débattus :

L’offre ou pollicitation

  • Une personne voulant contracter prend une initiative ; elle émet une offre adressée au public ou à un destinataire déterminé. Soit expressément soit tacitement. Par ex. le fait de mettre des marchandises à l’étalage constitue une offre tacite de vente de la part du commerçant
  • On distingue l’offre de contracter et l’offre d’entrer en pourparlers. La première se distingue de la seconde en ce qu’elle précise tous les éléments essentiels du contrat, de sorte qu’il suffira de répondre « j’accepte » pour que le contrat soit conclu. Les contrats où la considération de la personne joue un rôle essentiel ne peuvent être proposés autrement que sous la forme d’une offre d’entrer en pourparlers lorsque l’offre est adressée à des personnes indéterminées (ex. offre d’emploi de confiance dans une maison de commerce).
  • Tirant les conséquences de la théorie de l’autonomie de la volonté, la jurisprudence considère que le contrat ne peut se former que s’il y a véritablement rencontre des volontés de l’offrant et de l’acceptant. Une telle rencontre n’est pas possible si l’offrant décède ou est frappé d’incapacité avant l’acceptation. L’offre devient alors caduque.
  • Il en est de même si l’offrant retire son offre avant qu’elle ait été acceptée.
  • Toutefois, la jurisprudence considère que l’offrant est tenu de maintenir l’offre de contracter qu’il a faite pendant le délai qu’il a indiqué lui-même ou à défaut d’indication, pendant le délai moral nécessaire pour permettre à l’acceptation de se produire. Il est généralement admis que la révocation prématurée d’une offre engage la responsabilité délictuelle de l’offrant.
  • Parfois, la loi fixe elle-même un délai durant lequel l’offre doit être maintenue (ex. offres de prêts ou de contrats de crédit faites à des consommateurs 15 jours (C. consomm., art L. 311-8).

    Formation du consentement – Les Pourparlers

  • Le destinataire de l’offre peut purement et simplement la rejeter ou la discuter i.e. adresser une contre proposition à l’offrant.
  • S’il prend ce dernier parti, il se transforme lui-même en offrant ; sa contre proposition pourra donc avoir le caractère d’une offre de contrat ou d’une offre d’entrer en pourparlers.
  • L’auteur de l’offre originale n’est nullement tenu d’accepter la contre proposition ni même d’entrer en pourparlers à son sujet.
  • S’il la discute, des pourparlers s’engagent. Ils doivent être menés d’une façon loyale et ne peuvent être rompus sans motif plausible, sinon la responsabilité du contractant fautif serait engagée (responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle).

Formation du consentement – L’acceptation

L’acceptation, soit de l’offre primitive, soit de celle qui se dégage des pourparlers, constitue la dernière étape de la formation des consentements.

  • Elle est expresse lorsqu‘elle résulte d’un acte fait spécialement en vue de manifester l’adhésion à l’offre : parole ou écrit.
  • Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un acte permettant de déduire cette adhésion (ex. le fait de la part de celui qui a reçu une offre de mandat d’accomplir l’acte dont on le charge).

Le silence vaut-il acceptation ? En principe NON

  • Sauf s’il existait des rapports d’affaires antérieurs entre les parties (ex. je reçois quelques numéros d’un journal auquel je ne suis pas abonnée ; la clause portée sur le courrier d’accompagnement stipule que le défaut de retour à l’expéditeur vaut abonnement est sans valeur. Il en serait autrement si étant abonnée pour un an, je conservais les premiers numéros de l’année suivante : ici le silence vaut réabonnement).
  • En outre, la cour de cassation admet que si lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, le silence vaut acceptation.
  • La loi prévoit aussi dans certains cas que le silence vaut acceptation (ex. dans le code des assurances).

B/ Formation du consentement – les contrats d’adhésion :

Ce sont tous les contrats de fourniture de gaz d’électricité, d’abonnement, polices d’assurances quant aux conditions générales etc…

Formation du consentement – Les contrats conclus à distance

    • Date et lieu de conclusion des contrats
      • A quel moment un contrat conclu par correspondance se forme t-il ?
        • Est-ce par l’acceptation de l’offre et dès l’instant où la lettre d’acceptation parvient au destinataire ?
        • Est ce seulement le jour où la lettre d’acceptation parvient au destinataire ?
        • Faut-il reculer la formation du contrat au jour où le destinataire de la lettre d’acceptation en prend connaissance ?

Le choix de la solution met en jeu de nombreux intérêts pratiques. Ainsi, l’offrant peut révoquer son offre tant que le contrat n’est pas conclu ; la date du contrat sert de point de départ à certains délais (prescription ou déchéance) ; et si le contrat est translatif de propriété, elle marque le moment du transfert de la propriété et des risques.

Une autre question est de savoir en quel lieu un contrat conclu par un échange de lettres ou par téléphone est formé :

        • Est ce au lieu où se produit l’acceptation ou au lieu où elle parvient à la connaissance de l’offrant ?
        • De la réponse dépendent des conséquences pratiques, notamment du point de vue de la détermination du lieu de paiement ou des usages à utiliser pour interpréter les contrats ; mais un des intérêts principaux de cette question, qui était la détermination du tribunal compétent en cas de litige a disparu avec le nouveau code de procédure civile (décret du 5 décembre 1975) dont l’article 46 élimine le lieu de la formation du contrat comme élément de détermination de la compétence territoriale.

          Formation du consentement – La controverse

      • Le contrat se forme au moment et au lieu où la volonté de l’acceptant rencontre celle de l’offrant. Donc, dit-on, à la date et à l’endroit où le destinataire de l’offre décide d’accepter (système “de l’émission“).
      • Toutefois, la volonté contractuelle doit être déclarée ; pour avoir la certitude que la décision d’accepter a été émise, ne faut il pas prendre en considération la date et le lieu d’expédition de la lettre d’acceptation (système “de l’expédition“) ?
      • Mais tant qu’un lettre n’est pas remise au destinataire, l’expéditeur peut arrêter la lettre encours de route et se la faire remettre par l’administration des Postes ; ne doit on pas, dès lors, décider que la déclaration de volonté n’est véritablement émise qu’au moment où l’expéditeur aura perdu la maîtrise de la lettre, i.e. lorsque celle-ci aura été mise à la disposition du destinataire (système “de réception“) ?
      • On peut encore aller plus loin et considérer que l’offrant ne peut être lié par le contrat à son insu et que par conséquent, le contrat n’est formé que lorsque l’offrant a eu connaissance de l’acceptation (système “de l’information“).

 

Formation du consentement – Solutions venant de la Jurisprudence

      • La question relève avant tout de la volonté des parties elles mêmes (par ex. l’offre contient une clause prévoyant la conclusion du contrat par la réception et l’acceptation). C’est donc d’après les intentions des parties, au besoin dégagée par voie d’interprétation, que les tribunaux doivent la résoudre. C’est donc une question de fait.
      • Si les parties n’ont pas elles mêmes tranché la difficulté c’est en principe le système de l’émission ou de l’expédition qui est retenu (Cassation commerciale 7 janvier 1981). En effet, cette solution s’impose en cas d’acceptation tacite résultant de l’exécution même du contrat (car on ne saurait admettre que l’exécution précédât la conclusion du contrat) : pourquoi en irait il autrement en cas d’acceptation expresse ? Mais il reste toujours possible de trouver dans les circonstances de l’affaire les preuves d’une intention différente des parties.

C/ Formation du consentement – les promesses de contrat

Le Code ne s’occupe des promesses de contrat qu’à l’occasion de la vente. Pour d’autres contrats, il faudra transposer les règles applicables aux promesses de contrat de vente.

Formation du consentement – La promesse synallagmatique

est celle par laquelle une partie s’engage à vendre une chose déterminée et l’autre partie à en payer le prix convenu.

L’accord des parties est réalisé sur tous les points de la vente. La promesse synallagmatique est d’ores et déjà la vente elle-même. Elle en produit tous les effets (art. 1589)

La promesse unilatérale (ex. promesse unilatérale de vente ou d’achat)

Ces promesses ne valent pas vente. Un propriétaire s’engage pendant une certaine période à vendre sa chose à un tiers pour un prix déterminé. Le tiers prend acte. Mais il n’achète pas immédiatement. Se réserve seulement d’utiliser la promesse plus tard.

La promesse d’achat ou de vente unilatérale est un véritable contrat

Moins fragile qu’une offre, la promesse ne devient pas caduque avec le décès du promettant ou l’incapacité qui viendrait à le frapper.

  • Le contrat unilatéral de vente réunit par avance certains éléments de la vente projetée (la chose, le prix, le consentement du vendeur). Il ne manque que le consentement de l’acheteur pour que la vente soit parfaite. Lequel n’est pas lié. Seul le promettant est lié d’une façon irrévocable.

Formation du consentement – Effets de la promesse unilatérale de vente 

      • Il faut distinguer deux périodes :
          • Entre la conclusion de la promesse et son utilisation :

        Le bénéficiaire n’acquiert aucun droit réel sur la chose. Si le promettant vend le bien à un tiers, le bénéficiaire de la promesse ne pourra obtenir que des dommages intérêts sans pouvoir inquiéter le tiers. (sauf si ce dernier connaissait l’existence de la promesse et se serait rendu complice de la violation de l’engagement l’acheteur engage alors sa responsabilité ; son acquisition peut être privée d’effet par le tribunal à titre de réparation du préjudice mais ce n’est pas automatique.

          • A partir de l’utilisation de la promesse :

        S’il fait connaître au promettant qu’il achète la chose : il lève l’option, le vente est conclue. A ce moment prend date le contrat de vente (transfert de propriété ; point de départ délai pour agir en lésion ou rescision.

D/ Formation du consentement – Pacte de préférence :

Le propriétaire s’oblige dans le cas où il aurait l’intention de vendre un immeuble déterminé à prévenir le bénéficiaire du pacte et à le choisir de préférence comme acheteur s’il accepte les conditions offertes par un tiers (Droit de préemption conventionnel). En cas de manquement, les sanctions seront les mêmes que pour la promesse unilatérale.

Classé sous :Droit Balisé avec :Acceptation, Développement Commercial, Formation du contrat, Le consentement, Offre

22 juillet 2013 par IO Software

La formation du contrat : Le consentement (1ère partie)

Droit

Comme dans un contrat de vente, la création d’une société est un contrat entre des parties qui s’obligent. Les conditions de formation d’un contrat sont définies par l’article 1108 du Code Civil.

La première de ces conditions est le consentement.

Le Consentement

Le consentement désigne l’accord des volontés des parties contractantes. Si une seule partie consent, ce n’est pas un contrat mais un acte unilatéral.

Pour qu’il y ait consentement, il faut en premier lieu :

1/ La volonté contractuelle des parties :

a/ Le contrat exige en principe un accord complet :

Cela signifie que les parties ont dû envisager tous les points de leur contrat et se mettre d’accord sur eux tous.

Atténuations :

  • La loi édicte des règles supplétives (règles facultatives pour les parties ; obligatoires pour le juge qui doit les appliquer en cas de silence du contrat)
  • Il peut y avoir désaccord flagrant sur un élément du contrat : s’il s’agit d’un point essentiel (ex. le prix dans le contrat de vente ou la durée du bail dans le contrat du même nom) le contrat ne se forme pas par manque que consentement. S’il s’agit d’un point secondaire (ex. détermination du lieu de paiement du prix) le contrat sera formé.
  • Le droit moderne enrichit le contenu des contrats par des obligations légales auxquelles les parties n’ont pas songé (ex. obligation de sécurité réputée assumée par le transporteur en matière de transport de personnes).

b/ Le contrat exige en principe un accord unanime :

Un individu n’est lié par le contrat qu’autant qu’il y a consenti : c’est le droit commun.

Exceptions ou atténuations :

Par exemple, dans les conventions collectives : La règle de la majorité s’applique et non pas celle de l’unanimité.

c/ Parfois la volonté est unilatérale :

C’est la cas dans les contrats unilatéraux : ils n’engendrent d’obligations qu’à l’égard d’une des parties seulement (ex. contrats de prêt, de gage, de dépôt ou de mandat), au contraire des contrats synallagmatiques qui font naître des obligations réciproques entre les contractants (ex. la vente : le vendeur s’oblige à livrer la chose et l’acheteur à payer le prix). C’est le cas des engagements par volonté unilatérale (ex. promesse de récompense à qui rapportera un objet perdu).

Classé sous :Droit Balisé avec :Formation du contrat, Le consentement

10 juillet 2013 par IO Software

De l’insaisissabilité des biens des entrepreneurs individuels : La Loi Dutreil 2003-721 du 1er Août 2003

Droit

LA LOI DUTREIL

La Loi Dutreil 2003-721 du 1er Aout 2003 instaure une mesure de protection du domicile principal de l’entrepreneur individuel contre les poursuites de ses créanciers.

Le Chapitre 6 du Titre II du Livre V du Code du commerce stipule :

Article L526-1 de la Loi Dutreil

“Une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l‘égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.”

“Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.”

Article L526-2 de la Loi Dutreil

“La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.”

“Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.”

“Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article L. 526-1.”

“L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.”

Article L526-3 de la Loi Dutreil

“En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.”

“Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.”

“La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.”

“La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.”

“Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.”

Article L526-4 de la Loi Dutreil

“Lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.”

“Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.”

Article L526-5 de la Loi Dutreil

“Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu’au gérant associé unique d’une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l’immeuble où l’intéressé a fixé sa résidence principale.”


Ainsi, il ne va pas sans dire que la possibilité de déclarer comme insaisissable une partie de son patrimoine ne saurait exonérer l’entrepreneur individuel de tout esprit d’aventure, risque et responsabilité étant parties intégrantes de sa démarche.

Classé sous :Droit Balisé avec :Loi Dutreil

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Entrepreneurship : Chacun doit s’épanouir à la place qu’il occupe dans une structure organisationnelle horizontale.

Efficiency : Qualité des réponses apportées aux engagements pris.

Value : Tout travail doit apporter de la valeur.

Mots-clés

Acceptation Actif Analyse financière Artisan Bilan Capacité Capital Clause de ratchet Commercial Contrôle de gestion Coûts Coûts complets Coûts Directs Coûts Fixes Coûts Indirects Coûts Variables Data Définition Développement Commercial Economie Effet de levier Formation du contrat Lean Management Le consentement Loi Dutreil Marketing Offre Passif Performance PIB Protection Stratégie Sécurité Sécurité informatique Transmission
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